A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
88.1. Une prestation spéciale est accordée afin de payer les frais de séjour d’un adulte ou d’un enfant à charge pour l’hébergement dans un centre offrant des services en toxicomanie avec hébergement, exploité par un organisme communautaire ou privé titulaire d’un certificat de conformité ou d’une attestation temporaire de conformité délivré à cette fin par un centre intégré de santé et de services sociaux en application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
La nécessité de l’hébergement doit être évaluée par une personne que le ministre désigne après consultation du ministre de la Santé et des Services sociaux ou par un médecin. Elle doit être attestée par écrit au moyen du formulaire fourni par le ministre. La nécessité de l’hébergement doit être réévaluée après chaque période totalisant 90 jours d’hébergement, suivant les mêmes conditions et modalités.
En plus des évaluations prévues au deuxième alinéa, le ministre peut, s’il l’estime approprié, demander à une personne qu’il désigne de lui confirmer la nécessité de l’hébergement. La prestation spéciale continue alors d’être versée à moins que, dans les 30 jours suivants celui de sa demande, le ministre n’en décide autrement.
Une demande de confirmation peut être faite:
1°  après 180 jours d’hébergement à l’intérieur d’une période de 12 mois et, par la suite, après chaque période totalisant 90 jours d’hébergement;
2°  au début de chaque séjour subséquent au deuxième à l’intérieur d’une période de 12 mois et, par la suite, après chaque période totalisant 90 jours d’hébergement.
Les frais de séjour correspondent au coût réel, jusqu’à concurrence du tarif journalier applicable à un établissement de santé et services sociaux prévu au Règlement d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5, r. 1), pour la catégorie de chambre occupée par l’adulte ou l’enfant à charge, sans excéder le tarif journalier applicable pour une chambre semi-privée.
La prestation spéciale peut être versée directement à l’organisme si l’adulte ou un adulte membre de la famille y consent.
D. 1043-2009, a. 2; D. 511-2013, a. 4; D. 330-2015, a. 9; D. 364-2015; D. 1140-2022, a. 19; D. 1694-2023, a. 8.
88.1. Une prestation spéciale est accordée afin de payer les frais de séjour d’un adulte ou d’un enfant à charge pour l’hébergement dans un centre offrant des services en toxicomanie avec hébergement, exploité par un organisme communautaire ou privé titulaire d’un certificat de conformité délivré à cette fin par un centre intégré de santé et de services sociaux en application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
La nécessité de l’hébergement doit être évaluée par une personne que le ministre désigne après consultation du ministre de la Santé et des Services sociaux ou par un médecin. Elle doit être attestée par écrit au moyen du formulaire fourni par le ministre. La nécessité de l’hébergement doit être réévaluée après chaque période totalisant 90 jours d’hébergement, suivant les mêmes conditions et modalités.
En plus des évaluations prévues au deuxième alinéa, le ministre peut, s’il l’estime approprié, demander à une personne qu’il désigne de lui confirmer la nécessité de l’hébergement. La prestation spéciale continue alors d’être versée à moins que, dans les 30 jours suivants celui de sa demande, le ministre n’en décide autrement.
Une demande de confirmation peut être faite:
1°  après 180 jours d’hébergement à l’intérieur d’une période de 12 mois et, par la suite, après chaque période totalisant 90 jours d’hébergement;
2°  au début de chaque séjour subséquent au deuxième à l’intérieur d’une période de 12 mois et, par la suite, après chaque période totalisant 90 jours d’hébergement.
Les frais de séjour correspondent au coût réel, jusqu’à concurrence du tarif journalier applicable à un établissement de santé et services sociaux prévu au Règlement d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5, r. 1), pour la catégorie de chambre occupée par l’adulte ou l’enfant à charge, sans excéder le tarif journalier applicable pour une chambre semi-privée.
La prestation spéciale peut être versée directement à l’organisme si l’adulte ou un adulte membre de la famille y consent.
D. 1043-2009, a. 2; D. 511-2013, a. 4; D. 330-2015, a. 9; D. 364-2015; D. 1140-2022, a. 19.
88.1. Une prestation spéciale est accordée afin de payer les frais de séjour d’un adulte ou d’un enfant à charge pour l’hébergement dans un centre offrant des services en toxicomanie avec hébergement, exploité par un organisme communautaire ou privé titulaire d’un certificat de conformité délivré à cette fin par un centre intégré de santé et de services sociaux en application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
La nécessité de l’hébergement doit être évaluée par une personne que le ministre désigne après consultation du ministre de la Santé et des Services sociaux ou par un médecin. Elle doit être attestée par écrit au moyen du formulaire fourni par le ministre. La nécessité de l’hébergement doit être réévaluée après chaque période totalisant 90 jours d’hébergement, suivant les mêmes conditions et modalités.
En plus des évaluations prévues au deuxième alinéa, le ministre peut, s’il l’estime approprié, demander à une personne qu’il désigne de lui confirmer la nécessité de l’hébergement. La prestation spéciale continue alors d’être versée à moins que, dans les 30 jours suivants celui de sa demande, le ministre n’en décide autrement.
Une demande de confirmation peut être faite:
1°  après 180 jours d’hébergement à l’intérieur d’une période de 12 mois et, par la suite, après chaque période totalisant 90 jours d’hébergement;
2°  au début de chaque séjour subséquent au deuxième à l’intérieur d’une période de 12 mois et, par la suite, après chaque période totalisant 90 jours d’hébergement.
Les frais de séjour correspondent au coût réel, jusqu’à concurrence du tarif journalier applicable à un établissement de santé et services sociaux prévu au Règlement d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5, r. 1), pour la catégorie de chambre occupée par l’adulte ou l’enfant à charge, sans excéder le tarif journalier applicable pour une chambre semi-privée.
La prestation spéciale peut être versée directement à l’organisme si l’adulte seul ou un adulte membre de la famille y consent.
D. 1043-2009, a. 2; D. 511-2013, a. 4; D. 330-2015, a. 9; D. 364-2015.
88.1. Une prestation spéciale est accordée afin de payer les frais de séjour d’un adulte ou d’un enfant à charge pour l’hébergement dans un centre offrant des services en toxicomanie avec hébergement, exploité par un organisme communautaire ou privé titulaire d’un certificat de conformité délivré à cette fin par une agence de la santé et des services sociaux en application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
La nécessité de l’hébergement doit être évaluée par une personne que le ministre désigne après consultation du ministre de la Santé et des Services sociaux ou par un médecin. Elle doit être attestée par écrit au moyen du formulaire fourni par le ministre. La nécessité de l’hébergement doit être réévaluée après chaque période totalisant 90 jours d’hébergement, suivant les mêmes conditions et modalités.
En plus des évaluations prévues au deuxième alinéa, le ministre peut, s’il l’estime approprié, demander à une personne qu’il désigne de lui confirmer la nécessité de l’hébergement. La prestation spéciale continue alors d’être versée à moins que, dans les 30 jours suivants celui de sa demande, le ministre n’en décide autrement.
Une demande de confirmation peut être faite:
1°  après 180 jours d’hébergement à l’intérieur d’une période de 12 mois et, par la suite, après chaque période totalisant 90 jours d’hébergement;
2°  au début de chaque séjour subséquent au deuxième à l’intérieur d’une période de 12 mois et, par la suite, après chaque période totalisant 90 jours d’hébergement.
Les frais de séjour correspondent au coût réel, jusqu’à concurrence du tarif journalier applicable à un établissement de santé et services sociaux prévu au Règlement d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5, r. 1), pour la catégorie de chambre occupée par l’adulte ou l’enfant à charge, sans excéder le tarif journalier applicable pour une chambre semi-privée.
La prestation spéciale peut être versée directement à l’organisme si l’adulte seul ou un adulte membre de la famille y consent.
D. 1043-2009, a. 2; D. 511-2013, a. 4.
88.1. Une prestation spéciale est accordée afin de payer les frais de séjour d’un adulte ou d’un enfant à charge pour l’hébergement dans un centre offrant des services en toxicomanie avec hébergement, exploité par un organisme communautaire ou privé qui détient une certification du ministre de la Santé et des Services sociaux à cette fin ou qui a déposé une demande de certification admissible auprès de celui-ci et lui a fourni tous les documents requis pour son évaluation.
La nécessité de l’hébergement doit être évaluée par une personne que le ministre désigne après consultation du ministre de la Santé et des Services sociaux ou par un médecin. Elle doit être attestée par écrit au moyen du formulaire fourni par le ministre. La nécessité de l’hébergement doit être réévaluée après chaque période totalisant 90 jours d’hébergement, suivant les mêmes conditions et modalités.
En plus des évaluations prévues au deuxième alinéa, le ministre peut, s’il l’estime approprié, demander à une personne qu’il désigne de lui confirmer la nécessité de l’hébergement. La prestation spéciale continue alors d’être versée à moins que, dans les 30 jours suivants celui de sa demande, le ministre n’en décide autrement.
Une demande de confirmation peut être faite:
1°  après 180 jours d’hébergement à l’intérieur d’une période de 12 mois et, par la suite, après chaque période totalisant 90 jours d’hébergement;
2°  au début de chaque séjour subséquent au deuxième à l’intérieur d’une période de 12 mois et, par la suite, après chaque période totalisant 90 jours d’hébergement.
Les frais de séjour correspondent au coût réel, jusqu’à concurrence du tarif journalier applicable à un établissement de santé et services sociaux prévu au Règlement d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5, r. 1), pour la catégorie de chambre occupée par l’adulte ou l’enfant à charge, sans excéder le tarif journalier applicable pour une chambre semi-privée.
La prestation spéciale peut être versée directement à l’organisme si l’adulte seul ou un adulte membre de la famille y consent.
D. 1043-2009, a. 2; D. 511-2013, a. 4.
88.1. Une prestation spéciale est accordée afin de payer les frais de séjour d’un adulte ou d’un enfant à charge pour l’hébergement dans un centre offrant des services en toxicomanie avec hébergement, exploité par un organisme communautaire ou privé qui détient une certification du ministre de la Santé et des Services sociaux à cette fin ou qui a déposé une demande de certification admissible auprès de celui-ci et lui a fourni tous les documents requis pour son évaluation.
La prestation spéciale n’est accordée que si la nécessité de l’hébergement est attestée par écrit par un médecin. La nécessité de l’hébergement doit être réévaluée par un médecin ou une personne désignée par le ministre à tous les 3 mois.
Les frais de séjour correspondent au coût réel, jusqu’à concurrence du tarif journalier applicable à un établissement de santé et services sociaux prévu au Règlement d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5, r. 1), pour la catégorie de chambre occupée par l’adulte ou l’enfant à charge, sans excéder le tarif journalier applicable pour une chambre semi-privée.
La prestation spéciale peut être versée directement à l’organisme si l’adulte seul ou un adulte membre de la famille y consent.
D. 1043-2009, a. 2.